Le Quasi-Usufruit, (comme l'Usufruit), qui s'éteint ne rejoint pas la nue-propriété.

Si l’Usufruit a porté sur des actifs consomptibles par le premier usage, tels que des actifs monétaires (compte courant, livret bancaires divers, etc…) l’usufruitier, en application de l’article 587 du code civil, a pu s’en servir comme un plein propriétaire : « …. mais à charge, de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Le quasi-Usufruit fait de l’Usufruitier un quasi-Usufruitier (nous aurions préféré le mot quasi-propriétaire), débiteur d’une obligation de restitution et du nu-propriétaire le propriétaire d’une créance de restitution.  

Cette distinction, remise en lumière par l’AUREP depuis bien longtemps (1992), (V. Jean Aulagnier, Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine, Ed. Maxima, 1992, p. 40), est clairement confirmée par les juges de la Cour de cassation dans l’arrêt cité.

 

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